Art. 57
Objectif et structure du NSTI
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 57
Objectif et structure du NSTI
1. Le NSTI permet la communication entre les autorités douanières des États membres et entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de la présentation et du traitement de la déclaration en douane et de la notification lorsque les marchandises sont placées sous le régime du transit.
2. Le NSTI comporte les composantes communes suivantes:
a)
un réseau commun de communication;
b)
des services centraux.
3. Les États membres créent les composantes nationales suivantes:
a)
un portail national destiné aux opérateurs;
b)
un système de transit national («NSTI national»);
c)
une interface commune entre le NSTI et le SAE au niveau national.
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