Art. 73

Objectif et structure du DCI

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 73 Objectif et structure du DCI 1.   Le DCI permet la communication entre les autorités douanières des États membres et entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques aux fins de la présentation et du traitement des déclarations en douane dans le contexte du dédouanement centralisé des importations lorsque plusieurs États membres sont concernés. 2.   Le DCI comporte les composantes communes suivantes: a) un réseau commun de communication; b) des services centraux. 3.   Les États membres veillent à ce que leurs systèmes DCI nationaux communiquent au moyen du réseau commun de communication du DCI avec les systèmes DCI nationaux des autres États membres et comportent les composantes nationales suivantes: a) un portail national destiné aux opérateurs; b) une application DCI nationale; c) une interface avec l’EMCS/le système d’échange des données relatives aux accises au niveau national.
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