Art. 71

Authentification et accès au SGRD

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 71 Authentification et accès au SGRD 1.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du SGRD s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission. 2.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du SGRD s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2023:1070:oj#art-71

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil