Art. 69
Objectif et structure du SGRD
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 69
Objectif et structure du SGRD
1. Le SGRD permet la communication, le stockage et l’échange d’informations en matière de risque entre les États membres et entre les États membres et la Commission afin de faciliter la mise en œuvre du cadre commun de gestion des risques.
2. Le cas échéant, un service web pour les systèmes nationaux peut être utilisé pour permettre l’échange de données avec les systèmes nationaux au moyen d’une interface web. Le SGRD est interopérable avec les composantes communes de l’ICS2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:1070:oj#art-69