Art. 70

Utilisation du SGRD

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 70 Utilisation du SGRD 1.   Le SGRD est utilisé aux fins suivantes, conformément à l’article 46, paragraphes 3 et 5, du code: a) l’échange d’informations en matière de risque entre les États membres et entre les États membres et la Commission conformément à l’article 46, paragraphe 5, du code et à l’article 36, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, ainsi que le stockage et le traitement de ces informations; b) la communication, entre les États membres et entre les États membres et la Commission, des informations relatives à la mise en œuvre des critères communs en matière de risque, des actions de contrôle prioritaires et de la gestion des crises conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, ainsi que la communication, le traitement et le stockage de ces informations, y compris l’échange des informations relatives au risque et l’analyse des résultats de ces actions; c) la consultation électronique dans le système, par les États membres et la Commission, des rapports de l’analyse de risque sur les risques existants et sur les nouvelles tendances à intégrer dans le cadre commun de gestion des risques et dans le système national de gestion des risques. 2.   Lorsque le transfert de données entre le SGRD et les systèmes nationaux peut être automatisé, il convient d’adapter les systèmes nationaux afin de permettre l’utilisation du service web du SGRD.
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