Art. 83
Système REX central pour les États membres
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 83
Système REX central pour les États membres
1. Les autorités douanières des États membres utilisent le système REX central pour les États membres afin de traiter les demandes d’enregistrement visées à l’article 82 du présent règlement, de conserver les enregistrements, de traiter tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou l’enregistrement initial, ou d’effectuer des recherches dans les enregistrements.
2. Le système REX central pour les États membres est interopérable avec le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour le système REX, les services d’informations sur les clients et d’autres systèmes pertinents.
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