Art. 85
Système REX national
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 85
Système REX national
1. Les autorités douanières des États membres utilisent le système REX national éventuellement créé afin de traiter les demandes d’enregistrement visées à l’article 84 du présent règlement, de conserver les enregistrements, de traiter tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou l’enregistrement initial, ou d’effectuer des recherches dans les enregistrements.
2. Le système REX national est interopérable et reste synchronisé avec le système REX central pour les États membres.
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