Art. 1
Approche globale et application des méthodes éligibles
En vigueur depuis le 5 juin 2023
Article premier
Approche globale et application des méthodes éligibles
1. Les opérateurs économiques qui cotraitent la biomasse peuvent élaborer et utiliser, pour déterminer la teneur en carbone biogénique, une méthode d’essai spécifique à leur entreprise ou au procédé, qui soit adaptée à la conception et au mélange de matières premières propres à leur installation. Cette méthode d’essai principale est fondée soit sur le bilan massique ou énergétique, soit sur des méthodes de rendement, soit sur une analyse au carbone 14 des extrants [c’est-à-dire la détection du carbone 14 par spectrométrie de masse par accélérateur (AMS) ou par la méthode de comptage à scintillation liquide (LSC)].
2. Les opérateurs économiques considèrent l’ensemble de la raffinerie, l’installation traitant les bioliquides et les combustibles fossiles ou l’installation cotraitant les intrants à base de déchets comme les limites du système, indépendamment de la méthode d’essai utilisée. Le mélange de combustibles cotraités avec d’autres combustibles est réputé se trouver en dehors des limites du système. L’analyse au carbone 14 est effectuée avant que les carburants produits par cotraitement ne soient ensuite mélangés à d’autres carburants fossiles ou biocarburants qui ne faisaient pas partie du cotraitement proprement dit.
3. Lorsque les opérateurs économiques communiquent les résultats du cotraitement, ils fournissent des précisions sur l’exactitude et la précision de la méthode d’essai utilisée. Les opérateurs économiques rendent compte et signalent toute inexactitude dans leurs mesures de flux ou de valeurs calorifiques relevant de leur méthode d’essai principale. Les opérateurs économiques appliquent la même méthode d’essai à différentes unités de traitement d’une même raffinerie, à l’installation traitant les bioliquides et les combustibles fossiles ou à l’installation de cotraitement des intrants à base de déchets. Si ces unités ne sont pas connectées et qu’il n’y a pas de flux entre elles, les opérateurs économiques peuvent appliquer des méthodes d’essai différentes. Dans le cas des installations de cotraitement d’intrants à base de déchets, cette méthode et la vérification par l’analyse au carbone 14 ne peuvent être appliquées que si un ensemble fiable et représentatif d’échantillons peut être réalisé à l’entrée, permettant d’établir la teneur biogénique dans les intrants totaux.
4. Les opérateurs économiques veillent à ce que la limite de détection de la méthode d’essai sélectionnée permette de mesurer efficacement la part attendue de biocarburants ou de biogaz dans le processus.
5. Lorsque les opérateurs économiques communiquent des résultats de cotraitement en utilisant une méthode d’essai principale autre qu’une méthode d’essai fondée sur le carbone 14, ils utilisent l’analyse au carbone 14 des extrants pour vérifier régulièrement le bon fonctionnement de leur système et les résultats de la méthode d’essai principale utilisée. Tous les extrants faisant l’objet d’une allégation concernant leur teneur en carbone biogénique sont soumis à une vérification par la méthode d’analyse au carbone 14.
6. Les opérateurs économiques documentent de manière exhaustive les quantités et les types de biomasse entrant dans le processus commun au cours duquel la biomasse est traitée avec des combustibles fossiles, ainsi que les quantités de biocarburants et de biogaz produites à partir de cette biomasse. En outre, les opérateurs économiques étayent ces informations par des éléments de preuve, y compris les résultats de la principale méthode d’essai de contrôle décrite au paragraphe 1 et les résultats de la méthode de vérification visée au paragraphe 5 ou à l’article 5 s’il s’agit de déterminer la part d’hydrogène d’origine biologique.
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