Art. 5
Détermination de la part d’hydrogène d’origine biologique
En vigueur depuis le 5 juin 2023
Article 5
Détermination de la part d’hydrogène d’origine biologique
1. Si le système de production cotraite de l’hydrogène renouvelable d’origine biologique, les opérateurs économiques documentent et fournissent des preuves de l’origine de l’hydrogène ainsi qu’une preuve que l’hydrogène entrant dans l’hydrotraiteur ou une autre unité de cotraitement:
a)
n’a pas été comptabilisé en tant qu’énergie renouvelable ailleurs, afin d’éviter un double comptage, et
b)
a été incorporé dans le combustible final et n’a pas simplement été utilisé pour éliminer les impuretés.
2. Les opérateurs économiques peuvent utiliser une analyse élémentaire commune de la raffinerie telle que le test CHN (carbone, hydrogène, azote) pour quantifier la teneur en hydrogène de la matière avant et après le traitement hydroélectrique comme moyen de documenter une éventuelle augmentation de la teneur en hydrogène du combustible. Les opérateurs économiques peuvent comptabiliser toute augmentation de cette teneur en tant que biocarburant ou biogaz dans les produits finaux. L’origine biologique de l’hydrogène utilisé dans le traitement hydroélectrique ou le cotraitement est certifiée par le fournisseur ou les opérateurs économiques eux-mêmes, s’ils sont également producteurs avant utilisation.
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