Art. 7
Tenue de registres, contrôle des processus, audit et notification des écarts
En vigueur depuis le 5 juin 2023
Article 7
Tenue de registres, contrôle des processus, audit et notification des écarts
1. Lorsque les opérateurs économiques déclarent qu’il existe une part spécifique de biocarburants ou de biogaz dans le carburant qu’ils mettent sur le marché, ils conservent des échantillons pendant au moins deux ans, ainsi que des registres des données de mesure et des calculs. Les opérateurs économiques fournissent aux organismes de certification et à leurs auditeurs un accès total à ces échantillons, registres et autres éléments de preuve. Les opérateurs économiques préparent une description détaillée de la principale méthode de test qu’ils ont utilisée, y compris une indication de son exactitude et de sa précision, telle qu’elle a également été vérifiée par l’application du test au radiocarbone 14C, ainsi qu’une procédure pour son application.
2. Afin d’éviter les risques d’écarts et de faciliter la vérification a posteriori de l’exactitude des déclarations faites par les raffineries ou d’autres installations de cotraitement concernant la part biogénique dans leurs carburants, les opérateurs économiques appliquent un système de bilan massique global qui indique la part biogénique des intrants et des extrants. Ils effectuent ce calcul du bilan massique parallèlement à la méthode d’essai principale afin de vérifier et de comparer les résultats des deux méthodes d’évaluation de la part biogénique dans les combustibles finaux produits.
3. Si, dans les limites de la raffinerie ou d’une autre installation de cotraitement, les opérateurs économiques mélangent le produit du cotraitement à d’autres combustibles, ils utilisent un système de bilan massique qui permet de mélanger les envois de combustibles produits à partir de la biomasse, traités avec des combustibles fossiles dans le cadre d’un processus commun, à d’autres combustibles, tout en fournissant des informations adéquates sur les caractéristiques et la taille des envois, conformément à l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001.
4. Tout écart constaté par les auditeurs des organismes de certification dans les parts de biocarburants ou de biogaz dans le carburant que les opérateurs économiques mettent sur le marché est traité comme une non-conformité majeure et est immédiatement notifié aux systèmes volontaires ou à d’autres systèmes de certification qui vérifient la conformité du combustible issu de la biomasse avec les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 29, paragraphe 2 à 7 et 10 de la directive (UE) 2018/2001.
5. Les autorités compétentes des États membres peuvent également vérifier les déclarations des opérateurs économiques concernant la part des biocarburants ou du biogaz dans les carburants qu’ils mettent sur le marché en utilisant les méthodes visées aux articles 6 et 7 du présent règlement. Tout écart constaté à la suite de ces vérifications est immédiatement notifié à l’organisme de certification et au système volontaire ou à tout autre système de certification qui a certifié les déclarations.
6. En cas de telles notifications émanant d’organismes de certification ou des autorités compétentes des États membres, le système de certification concerné est tenu de lancer immédiatement une enquête à ce sujet. Si l’enquête confirme les conclusions de l’organisme de certification ou de l’autorité compétente de l’État membre, le système de certification traite les écarts comme une non-conformité majeure et suspend immédiatement le certificat de l’opérateur économique.
7. Afin de rectifier l’exactitude des déclarations, les valeurs inférieures établies par les contrôles de contrôle servent de base pour recalculer les déclarations. En outre, les systèmes de certification invitent instamment l’opérateur économique à revoir ses méthodes de test afin de corriger, entre autres, toute erreur du système entraînant de tels écarts.
8. L’efficacité des mesures prises par l’opérateur économique est validée par un autre audit de l’organisme de certification avant que la suspension de son certificat puisse être levée.
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