Art. 1
Demandes d’avances sur l’aide présentées par les demandeurs d’aide
En vigueur depuis le 12 juin 2023
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2017/39 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, paragraphe 2, le point suivant est inséré:
«e bis)
lorsque les États membres décident de verser des avances sur l’aide conformément à l’article 44, paragraphe 3 ter, du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (*1), le montant maximal de l’avance exprimé en pourcentage de l’aide à laquelle les demandeurs d’aide ont droit et les modalités d’octroi de cette avance;
(*1) Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).»."
2)
L’article 3 bis suivant est inséré après l’article 3:
«Article 3 bis
Demandes d’avances sur l’aide présentées par les demandeurs d’aide
1. Les États membres qui décident de verser des avances sur l’aide, conformément à l’article 44, paragraphe 3 ter, du règlement (UE) 2021/2116, déterminent la forme, le contenu et la fréquence des demandes d’avances sur l’aide présentées par les demandeurs d’aide ainsi que les délais applicables.
2. Les États membres dressent la liste des documents à produire à l’appui des demandes d’avances sur l’aide, y compris les documents nécessaires au calcul du montant auquel les demandeurs ont droit.»
.
3)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Les demandeurs d’aide présentent une demande d’aide, y compris lorsqu’une avance a été versée, pour demander le remboursement des dépenses engagées dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme à destination des écoles. La demande d’aide ne peut être introduite qu’après la mise en œuvre intégrale des activités faisant l’objet de ladite demande.»
;
b)
le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Lorsqu’une avance a été versée, la demande d’aide comporte des informations relatives au montant de cette avance.»
;
c)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les États membres dressent la liste des documents à produire à l’appui des demandes d’aide. Au minimum, les montants sollicités dans les demandes d’aide sont étayés par des pièces justificatives:
a)
qui attestent que les quantités ont été fournies ou distribuées et/ou que les matériaux ou les services ont été fournis aux fins du programme à destination des écoles; et
b)
lorsque l’État membre a recours à un système fondé sur les coûts, qui indiquent le prix des produits, matériaux ou services fournis, distribués ou livrés, accompagné d’un récépissé ou d’une preuve de paiement ou équivalent.
Dans le cas de demandes d’aide relatives aux mesures éducatives d’accompagnement, au suivi, à l’évaluation et à la publicité, les preuves documentaires contiennent également la ventilation financière par activité et le détail des coûts connexes.»
.
4)
L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Paiement de l’aide, y compris des avances sur l’aide
1. Les avances sur l’aide ne sont versées par l’autorité compétente que sur présentation d’une demande conformément à l’article 3 bis du présent règlement et, lorsque la constitution de la garantie visée à l’article 15 ter du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission (*2) est requise, de la preuve documentaire de la constitution de la garantie, sauf si l’autorité compétente dispose déjà d’une preuve que la garantie a été constituée.
2. L’aide destinée au remboursement des dépenses engagées dans le cadre de la mise en œuvre du programme à destination des écoles n’est versée par l’autorité compétente que sur présentation d’une demande accompagnée des pièces justificatives requises conformément à l’article 4. L’aide est payée dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation de la demande d’aide, sauf si une enquête administrative a été ouverte.
Lorsqu’une avance a été versée, le paiement de l’aide est égal à la différence entre le montant de l’aide à payer et le montant de l’avance versée.
(*2) Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95).»."
5)
À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les transferts entre enveloppes définitives, conformément à l’article 23 bis, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque aucun transfert entre enveloppes indicatives n’a été effectué, sont notifiés soit dans la demande d’aide de l’Union visée à l’article 3 du présent règlement, soit dans la notification visée au deuxième alinéa du présent paragraphe.
Lorsque les États membres procèdent à des transferts entre enveloppes définitives après le 31 janvier conformément au premier alinéa du présent paragraphe, ils les notifient à la Commission au plus tard le 31 août suivant l’année scolaire concernée.»
.
6)
L’article 9 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions du présent règlement. Ces mesures comprennent une vérification administrative systématique de toutes les demandes d’avances sur l’aide visées à l’article 3 bis et des demandes d’aide visées à l’article 4, avant le paiement. Les États membres vérifient, pour chaque demande, un échantillon représentatif des pièces justificatives jointes à la demande.»
;
b)
le paragraphe 2 est supprimé;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. En ce qui concerne les demandes d’aide relatives à la fourniture et à la distribution de produits et aux mesures éducatives d’accompagnement, les vérifications administratives effectuées en ce qui concerne les demandes d’aide visées à l’article 4 sont complétées par des contrôles sur place conformément à l’article 10.»
.
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