Art. 24

Règles d’apposition du marquage CE sur les machines et les produits connexes

En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 24 Règles d’apposition du marquage CE sur les machines et les produits connexes 1.   Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur la machine ou le produit connexe. Lorsque la nature de la machine ou du produit connexe ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents l’accompagnant. 2.   Le marquage CE est apposé avant que la machine ou le produit connexe ne soit mis sur le marché ou mis en service. 3.   Lorsque la conformité d’une machine ou d’un produit connexe est évaluée conformément à la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 25, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l’article 25, paragraphe 3, points b), c) et d), le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié impliqué dans cette procédure. Le numéro d’identification dudit organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou le mandataire du fabricant. 4.   Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis d’un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque spécifique ou une utilisation particulière. 5.   Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.
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