Art. 38
Obligations opérationnelles des organismes notifiés
En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 38
Obligations opérationnelles des organismes notifiés
1. Un organisme notifié réalise les évaluations de la conformité conformément aux procédures d’évaluation de la conformité prévues aux annexes VII, IX et X.
2. Un organisme notifié accomplit ses activités d’une manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques et en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie en question et de la nature en masse ou en série du processus de production.
Ce faisant, l’organisme notifié respecte néanmoins le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité de la machine ou du produit connexe aux exigences du présent règlement.
3. Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III, les normes harmonisées ou les spécifications communes correspondantes visées à l’article 20 n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas d’attestation d’examen UE de type, n’adopte pas de décision d’approbation de systèmes de qualité, ni ne délivre de certificat de vérification à l’unité.
4. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité, faisant suite à l’adoption d’une décision d’approbation, conformément à l’annexe IX, un organisme notifié constate qu’une machine ou un produit connexe n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et, si nécessaire, suspend ou retire la décision d’approbation.
Lorsque les mesures correctives ne sont pas prises ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire toutes décisions d’approbation, selon le cas.
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