Art. 40

Obligation des organismes notifiés en matière d’information

En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 40 Obligation des organismes notifiés en matière d’information 1.   Un organisme notifié communique à l’autorité notifiante: a) tout refus, toute restriction, toute suspension ou tout retrait d’une attestation d’examen UE de type, d’une décision d’approbation de systèmes de qualité ou d’un certificat de vérification à l’unité; b) toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de leur notification; c) toute demande d’information émanant des autorités de surveillance du marché et concernant ses activités d’évaluation de la conformité; d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité accomplies dans le cadre de sa notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontières. 2.   Un organisme notifié fournit aux autres organismes notifiés au titre du présent règlement qui accomplissent des activités similaires d’évaluation de la conformité portant sur les mêmes types de machine ou de produits connexes des informations pertinentes sur les aspects liés à des résultats négatifs et, sur demande, à des résultats positifs d’évaluation de la conformité.
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