Art. 48
Comité
En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 48
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque le comité n’émet aucun avis sur le projet d’acte d’exécution visé à l’article 20, paragraphe 3, l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
5. La Commission consulte le comité sur toute question pour laquelle la consultation d’experts sectoriels est requise par le règlement (UE) no 1025/2012 ou par tout autre acte juridique de l’Union.
Le comité peut, en outre, examiner toute autre question concernant l’application du présent règlement soulevée par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:1230:oj#art-48