Art. 49
Confidentialité
En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 49
Confidentialité
1. Toutes les parties respectent la confidentialité des informations et des données suivantes obtenues dans l’exécution de leurs tâches conformément au présent règlement:
a)
les données à caractère personnel;
b)
les informations confidentielles de nature commerciale et les secrets d’affaires des personnes physiques ou morales, y compris les droits de propriété intellectuelle, sauf si l’intérêt public justifie la divulgation.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les informations échangées à titre confidentiel entre les autorités nationales compétentes et entre celles-ci et la Commission ne sont pas divulguées sans l’accord préalable de l’autorité nationale compétente qui les a initialement fournies.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans effet sur les droits et obligations de la Commission, des États membres et des organismes notifiés en matière d’échange d’informations et de diffusion de mises en garde, et sans effet sur les obligations d’information incombant aux personnes concernées en vertu du droit pénal.
4. La Commission et les États membres peuvent échanger des informations confidentielles avec les autorités de réglementation de pays tiers avec lesquels ils ont conclu des accords et des arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière de confidentialité lorsque ces accords et arrangements garantissent que les échanges se déroulent conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union.
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