Art. 2

En vigueur depuis le 19 juin 2023
Article 2 Le règlement délégué (UE) 2019/2122 est modifié comme suit: 1) À l’annexe I, la partie 2 est remplacée par le texte suivant: « PARTIE 2 Liste des biens qui ne sont pas exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers prévus à l’article 7, point c) Code de la nomenclature combinée ((*)) Description Qualification et explication ex Chapitre 2 (0201 - 0210 ) Viandes et abats comestibles À l’exclusion des cuisses de grenouilles (code NC 0208 90 70 ) 0401 - 0406 Produits laitiers Tous ex 0504 00 00 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux (autres que ceux de poissons), entiers ou en morceaux, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé Tous, à l’exception des boyaux traités ex 0511 Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts de l’annexe I, deuxième partie, section 1, chapitres 1 ou 3, du règlement (CEE) no 2658/87, impropres à l’alimentation humaine Uniquement les aliments pour animaux familiers 1501 00 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503 Tous 1502 00 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503 Tous 1503 00 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées Tous 1506 00 00 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées Tous 1601 00 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats, de sang ou d’insectes; préparations alimentaires à base de ces produits Tous, à l’exception des insectes 1602 Autres préparations et conserves de viande, d’abats, de sang ou d’insectes Tous, à l’exception des insectes 1702 11 00 1702 19 00 Lactose et sirop de lactose Tous ex 1901 Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs Uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux ex 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé Préparations contenant de la viande ou du lait, ou les deux, à l’exception des pâtes alimentaires, nouilles et couscous de longue conservation ne contenant pas de viande ((**)) ex 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires Préparations contenant de la viande ou du lait, ou les deux, à l’exception des produits de la boulangerie, de la pâtisserie (y compris les autres préparations) ou de la biscuiterie (y compris les biscuits secs), gaufres et gaufrettes, biscottes, pain grillé et produits similaires grillés, et frites et chips, de longue conservation et ne contenant pas de viande ((***)) ex 2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006  ((****)) Uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux ex 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 Préparations contenant de la viande ou du lait, ou les deux, à l’exception des frites et chips de pommes de terre de longue conservation, propres à la consommation en l’état et ne contenant pas de viande ((*****)) ex 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farines de moutarde et moutarde préparée Uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux ex 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées Préparations contenant de la viande ou du lait, ou les deux, à l’exception des soupes, bouillons et arômes de longue conservation, conditionnés pour la vente au consommateur final et ne contenant pas de viande ((******)) ex 2105 00 Glaces de consommation, même contenant du cacao Uniquement les préparations contenant du lait ex 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs Préparations contenant de la viande ou du lait, ou les deux, à l’exception des compléments alimentaires de longue conservation, conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant des produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine ou du chitosane) et ne contenant pas de viande ((*******)) ex 2309 Préparation des types utilisés pour l’alimentation des animaux Uniquement les aliments pour animaux familiers, les articles à mâcher pour chiens et les mélanges de farines contenant du lait ou de la viande, ou les deux Remarques: 1. Colonne 1: lorsque seuls certains produits d’un code quelconque doivent faire l’objet d’un contrôle et que la nomenclature des marchandises ne prévoit pas de subdivision spécifique, ce code est précédé de l’abréviation “ex” (par exemple ex 19 01: uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux sont concernées). 2. Colonne 2: la description des marchandises correspond à celle figurant dans la colonne descriptive de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. 3. Colonne 3: cette colonne précise les produits concernés. 2) À l’annexe III, le point 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Produits exemptés Les produits suivants sont exemptés des règles fixées aux points 1 à 6 à condition qu’ils satisfassent aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2021/630: — confiseries (y compris bonbons), chocolat blanc et autres préparations alimentaires, ne contenant pas de cacao, et confiseries (y compris bonbons), chocolat et autres préparations alimentaires, pâtes à tartiner et préparations utilisées dans la fabrication de boissons, contenant du cacao, — pâtes alimentaires, nouilles et couscous, — préparations alimentaires obtenues par soufflage ou grillage de céréales ou de produits à base de céréales, préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées (par exemple les céréales pour petit-déjeuner, mueslis ou granola), et préparations alimentaires obtenues à partir de riz et d’autres céréales, — produits de la boulangerie, de la pâtisserie (y compris les autres préparations) et de la biscuiterie (y compris les biscuits secs), gaufres et gaufrettes, biscottes, pain grillé et produits similaires grillés, et frites et chips (y compris les frites et chips de pomme de terre), — olives farcies de poisson, — extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté, — chicorée torréfiée et autres succédanés de café torréfiés et leurs extraits, essences et concentrés, — miso contenant du fond de poisson en faible quantité et sauce soja contenant du fond de poisson en faible quantité, — soupes, bouillons et arômes conditionnés pour la vente au consommateur final, — compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant des produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine ou du chitosane), — liqueurs. Les produits composés dont la composition comprend, comme seuls produits d’origine animale, des enzymes, arômes, additifs ou de la vitamine D3 sont exemptés des règles fixées aux points 1 à 6 à condition qu’ils satisfassent aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2021/630.».
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