Art. 3
Dérogation temporaire à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 relatif à la vendange en vert
En vigueur depuis le 22 juin 2023
Article 3
Dérogation temporaire à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 relatif à la vendange en vert
Par dérogation à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice financier 2023, on entend par «vendange en vert» la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures sur l’ensemble de l’exploitation ou sur une partie de celle-ci, à condition que cette vendange en vert soit appliquée sur des parcelles entières.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2023:1225:oj#art-3