Art. 4

Dérogations temporaires à l’article 45, paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 6, à l’article 47, paragraphe 3, et à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les taux de financement

En vigueur depuis le 22 juin 2023
Article 4 Dérogations temporaires à l’article 45, paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 6, à l’article 47, paragraphe 3, et à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les taux de financement 1.   Par dérogation à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice financier 2023, la participation de l’Union aux mesures d’information ou de promotion ne dépasse pas 60 % des dépenses admissibles. 2.   Par dérogation à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice financier 2023, la participation de l’Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 60 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l’Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 80 % desdits coûts. 3.   Par dérogation à l’article 47, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice financier 2023, l’aide accordée pour la vendange en vert ne peut excéder 60 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression. 4.   Par dérogation à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice financier 2023, les taux d’aide maximaux ci-après concernant les coûts d’investissement admissibles s’appliquent à la participation de l’Union: a) 60 % dans les régions moins développées; b) 50 % dans les régions autres que les régions moins développées; c) 80 % dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité; d) 75 % dans les îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil (7).
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