Art. 18
Actifs transférés à l’entité de titrisation
En vigueur depuis le 7 juil. 2023
Article 18
Actifs transférés à l’entité de titrisation
1. Aux fins de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402, les actifs inscrits au bilan de l’initiateur qui, d’après les documents relatifs à la titrisation, remplissent les critères d’éligibilité, sont réputés comparables aux actifs à transférer à la SSPE si, au moment de la sélection des actifs, les deux conditions suivantes sont remplies:
a)
la performance attendue tant des actifs à conserver au bilan que des actifs à transférer est déterminée par des facteurs similaires;
b)
sur la base d’indications comprenant les performances passées et les modèles applicables, il est raisonnablement permis de s’attendre à ce que la performance des actifs à conserver au bilan ne soit pas sensiblement meilleure au cours de la période visée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402 que la performance des actifs à transférer.
2. L’évaluation visant à déterminer si l’initiateur s’est conformé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402 tient compte des éventuelles mesures prises par l’initiateur pour se conformer audit article, et en particulier de l’existence ou non de politiques, procédures et moyens de contrôle internes visant à empêcher la sélection systématique ou intentionnelle, à des fins de titrisation, d’actifs dont la qualité de crédit moyenne est inférieure à celle des actifs comparables conservés à son bilan.
3. Un initiateur est réputé s’être conformé aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402 si, après la titrisation, son bilan ne comporte plus d’expositions comparables aux expositions titrisées, autres que les expositions qu’il s’est déjà engagé contractuellement à titriser, et à condition que ce fait ait été clairement communiqué aux investisseurs.
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