Art. 4
Rétention équivalant à 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs
En vigueur depuis le 7 juil. 2023
Article 4
Rétention équivalant à 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs
La rétention visée à l’article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2017/2402 (tranche verticale) est réalisée par l’une des méthodes suivantes:
a)
la rétention directe de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs;
b)
la rétention d’une exposition qui expose son détenteur au risque de crédit de chaque tranche émise de l’opération de titrisation au prorata d’au moins 5 % de la valeur nominale totale de chacune des tranches émises;
c)
la rétention d’au moins 5 % de la valeur nominale de chacune des expositions titrisées, à condition que le risque de crédit conservé soit de rang égal ou subordonné au risque de crédit titrisé pour les mêmes expositions;
d)
la mise à disposition, dans le cadre d’un programme ABCP, d’une facilité de trésorerie, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
i)
la facilité de trésorerie couvre 100 % de la part du risque de crédit des expositions titrisées de l’opération de titrisation qui est financée par le programme ABCP;
ii)
la facilité de trésorerie couvre le risque de crédit aussi longtemps que le rétenteur doit conserver l’intérêt économique net significatif;
iii)
la facilité de trésorerie est mise à disposition par l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial dans l’opération de titrisation;
iv)
les investisseurs ont eu accès, dans la publication initiale, à des informations leur permettant de vérifier que les points i), ii) et iii) sont respectés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2023:2175:oj#art-4