Art. 7
Rétention de la tranche de première perte
En vigueur depuis le 7 juil. 2023
Article 7
Rétention de la tranche de première perte
1. La rétention de la tranche de première perte visée à l’article 6, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2017/2402 est réalisée par l’une des méthodes suivantes:
a)
la détention de positions au bilan ou hors bilan;
b)
la détention d’une exposition par la mise à disposition d’une forme conditionnelle de rétention ou d’une facilité de trésorerie dans le cadre d’un programme ABCP, qui satisfait aux critères suivants:
i)
l’exposition couvre 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées;
ii)
l’exposition constitue une position de première perte par rapport à la titrisation;
iii)
l’exposition couvre le risque de crédit pour toute la durée de l’engagement de rétention;
iv)
l’exposition est fournie par le rétenteur;
v)
les investisseurs ont eu accès, dans le cadre de la publication initiale, à toutes les informations nécessaires pour pouvoir vérifier que les points i) à iv) sont respectés;
c)
surcollatéralisation, au sens de l’article 242, point 9), du règlement (UE) no 575/2013, si cette surcollatéralisation fonctionne comme une position de «première perte» d’au moins 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées.
2. Si la tranche de première perte est supérieure à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées, le rétenteur peut choisir de ne conserver qu’une part proportionnelle de cette tranche de première perte, à condition que cette portion soit équivalente à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2023:2175:oj#art-7