Art. 7

Rétention de la tranche de première perte

En vigueur depuis le 7 juil. 2023
Article 7 Rétention de la tranche de première perte 1.   La rétention de la tranche de première perte visée à l’article 6, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2017/2402 est réalisée par l’une des méthodes suivantes: a) la détention de positions au bilan ou hors bilan; b) la détention d’une exposition par la mise à disposition d’une forme conditionnelle de rétention ou d’une facilité de trésorerie dans le cadre d’un programme ABCP, qui satisfait aux critères suivants: i) l’exposition couvre 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées; ii) l’exposition constitue une position de première perte par rapport à la titrisation; iii) l’exposition couvre le risque de crédit pour toute la durée de l’engagement de rétention; iv) l’exposition est fournie par le rétenteur; v) les investisseurs ont eu accès, dans le cadre de la publication initiale, à toutes les informations nécessaires pour pouvoir vérifier que les points i) à iv) sont respectés; c) surcollatéralisation, au sens de l’article 242, point 9), du règlement (UE) no 575/2013, si cette surcollatéralisation fonctionne comme une position de «première perte» d’au moins 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées. 2.   Si la tranche de première perte est supérieure à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées, le rétenteur peut choisir de ne conserver qu’une part proportionnelle de cette tranche de première perte, à condition que cette portion soit équivalente à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées.
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