Art. 20

Accès au dossier de la Commission et utilisation des documents

En vigueur depuis le 10 juil. 2023
Article 20 Accès au dossier de la Commission et utilisation des documents 1.   Après que la Commission l’a informée des motifs pour lesquels elle a l’intention d’adopter une décision, l’entreprise faisant l’objet de l’enquête peut demander l’accès au dossier de la Commission en vertu de l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2560. 2.   Le droit d’accès au dossier de la Commission ne s’étend pas: a) aux documents internes de la Commission; b) aux documents internes des autorités des États membres ou des pays tiers, y compris les autorités chargées de la concurrence et les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices; c) à la correspondance entre la Commission et les autorités des États membres ou de pays tiers, y compris les autorités chargées de la concurrence et les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices; d) à la correspondance entre les autorités des États membres et entre les États membres et les pays tiers. 3.   Lorsqu’elle fournit l’accès au dossier, la Commission fournit à l’entreprise faisant l’objet de l’enquête une version non confidentielle de tous les documents mentionnés dans les motifs pour lesquels elle a l’intention d’adopter une décision. 4.   Sans préjudice des paragraphes 2 et 5, la Commission donne aussi accès à tous les documents figurant dans son dossier, non expurgés pour des raisons de confidentialité, selon des conditions de divulgation à définir dans une décision de la Commission. Les conditions de divulgation sont déterminées conformément aux dispositions suivantes: a) l’accès aux documents au titre du présent paragraphe n’est accordé qu’à un nombre limité de conseils juridiques et économiques externes et d’experts techniques externes désignés engagés par l’entreprise faisant l’objet de l’enquête et dont les noms auront été communiqués à l’avance à la Commission; b) les conseils juridiques et économiques externes et les experts techniques externes désignés doivent être des entreprises, des salariés d’entreprises ou des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle de salariés d’entreprises. Ils sont tous liés par les conditions de divulgation; c) à la date de la décision de la Commission fixant les conditions de divulgation, les personnes identifiées comme conseils juridiques et économiques externes et experts techniques externes désignés n’ont pas de relation de travail avec ou dans le cadre de la direction de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête ou ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle d’un salarié ou d’un cadre de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête. Si un conseil juridique ou économique externe ou un expert technique externe désigné noue ultérieurement une telle relation avec l’entreprise faisant l’objet de l’enquête, soit au cours de l’enquête ou durant les trois années suivant la fin de l’enquête de la Commission, le conseil juridique ou économique externe ou l’expert technique externe désigné et l’entreprise faisant l’objet de l’enquête informent sans délai la Commission de la nature de cette relation. Le conseil juridique ou économique externe ou l’expert technique externe désigné certifie également à la Commission qu’il n’a plus accès à des informations ou des documents du dossier auxquels il avait eu accès en vertu du présent paragraphe, et qui n’avaient pas été mis à la disposition de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête par la Commission. Il certifie également à la Commission qu’ils continuera de se conformer aux exigences fixées aux points d) et e) du présent paragraphe; d) Les conseils juridiques et économiques externes et experts techniques externes désignés ne divulguent aucun des documents fournis ni leur contenu à aucune personne physique ou morale qui ne soit liée par les conditions de divulgation. e) Les conseils juridiques et économiques externes et experts techniques externes désignés n’utilisent aucun des documents fournis ni leur contenu à d’autres fins que celles prévues au paragraphe 10 ci-dessous. 5.   Dans les conditions de divulgation, la Commission précise les moyens techniques et la durée de la divulgation. La divulgation peut se faire par voie électronique auprès du conseil juridique et économique et des experts techniques désignés ou (pour la totalité ou une partie des documents) uniquement dans les locaux de la Commission. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut décider de ne pas accorder l’accès à certains documents selon les conditions de divulgation visées au paragraphe 4 ou d’accorder l’accès à des documents partiellement expurgés si elle estime que le préjudice que le fournisseur d’informations serait susceptible de subir du fait de la divulgation selon les conditions de celle-ci l’emporterait globalement sur l’importance de la divulgation pour l’exercice des droits de la défense. Sans préjudice du paragraphe 2, la Commission procède à une évaluation similaire de l’importance de la divulgation lorsqu’elle examine s’il est nécessaire de divulguer, ou de divulguer en partie, la correspondance entre la Commission et les autorités publiques des États membres ou de pays tiers et d’autres types de documents sensibles fournis par les autorités publiques des États membres ou de pays tiers. Avant la divulgation de cette correspondance ou de ces documents, la Commission consulte les autorités de l’État membre ou du pays tiers. 6.   Le conseil juridique et économique externe et les experts techniques externes désignés visés au paragraphe 4, point a), peuvent, dans un délai d’une semaine à compter de l’octroi de l’accès au dossier selon les conditions de divulgation, présenter à la Commission une demande motivée d’accès à une version non confidentielle de tout document figurant dans le dossier de la Commission qui n’a pas encore été fourni au titre du paragraphe 3 à l’entreprise faisant l’objet de l’enquête, en vue de mettre ce document à la disposition de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête. Ou ils peuvent présenter une demande motivée d’extension des conditions de divulgation à des conseils juridiques et économiques externes ou à des experts techniques externes désignés supplémentaires. Cet accès supplémentaire à une version non confidentielle des documents ou cette extension à d’autres personnes ne peut être accordé qu’à titre exceptionnel et à condition qu’il soit démontré qu’il est essentiel au bon exercice des droits de la défense de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête. 7.   Aux fins de l’application du paragraphe 5 ou 6, la Commission peut demander au fournisseur d’informations qui a soumis les documents pertinents de fournir une version non confidentielle des documents en vertu de l’article 19, paragraphe 3. 8.   Si la Commission estime qu’une des demandes effectuées au titre du paragraphe 6 est fondée compte tenu de la nécessité de veiller à ce que l’entreprise faisant l’objet de l’enquête puisse exercer ses droits de la défense de manière effective, elle met une version non confidentielle du document à la disposition de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête ou adopte une décision étendant les conditions de divulgation des documents en question. 9.   À tout moment de la procédure, la Commission peut, en lieu et place de la méthode d’octroi de l’accès au dossier prévue au paragraphe 4 ci-dessus, ou en combinaison avec cette méthode, donner accès à la totalité ou à une partie des documents expurgés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, afin d’éviter un retard ou une charge administrative disproportionnés. 10.   Les informations obtenues grâce à l’accès au dossier ne sont utilisées qu’aux fins des procédures pertinentes pour l’application du règlement (UE) 2022/2560.
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