Art. 18

Utilisation des informations par la Commission

En vigueur depuis le 10 juil. 2023
Article 18 Utilisation des informations par la Commission 1.   En vertu de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, un fournisseur d’informations peut accepter que la Commission soit habilitée à utiliser les informations obtenues en application dudit règlement à des fins autres que celles pour lesquelles elle les a acquises à l’origine. 2.   Si le fournisseur d’informations accorde une dérogation à la Commission en vertu de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, il indique les informations spécifiques qu’il autorise à utiliser à d’autres fins que celles pour lesquelles ces informations ont été obtenues et il donne les raisons pour lesquelles ces informations seraient pertinentes à ces autres fins, y compris lors de l’application d’autres actes de l’Union. 3.   Si la Commission demande au fournisseur d’informations de fournir une dérogation en vertu de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, elle précise les informations faisant l’objet de cette demande et les finalités pour lesquelles elle entend les utiliser. L’utilisation de ces informations par la Commission ne va pas au-delà des objectifs indiqués par la Commission et approuvés par le fournisseur.
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