Art. 16
Transparence et information
En vigueur depuis le 10 juil. 2023
Article 16
Transparence et information
Le cas échéant, la Commission peut, par voie de décision prise à la suite d’une enquête approfondie menée en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2022/2560, imposer des obligations de transparence et d’information à une entreprise en vertu de l’article 7, paragraphe 5, et de l’article 8 du règlement (UE) 2022/2560. Ces obligations peuvent concerner la fourniture d’informations en lien avec toute situation parmi les suivantes:
a)
des contributions financières étrangères reçues au cours d’une période déterminée commençant le jour suivant la date d’adoption de la décision imposant cette obligation;
b)
la participation à des concentrations ou à des procédures de passation de marchés publics ou de concessions (lorsque l’entreprise faisant l’objet de l’enquête soumet une offre dans le cadre d’une procédure ouverte ou une demande de participation à une procédure de passation de marché public ou de concession à plusieurs étapes) pendant une période déterminée commençant le jour suivant la date d’adoption de la décision imposant cette obligation;
c)
la mise en œuvre d’une décision relative aux engagements adoptée en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 25, paragraphe 3, point a), ou de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, d’une décision imposant des mesures réparatrices adoptée en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, d’une décision interdisant une concentration adoptée en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2022/2560, ou d’une décision interdisant l’attribution du marché ou de la concession adoptée en vertu de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:1441:oj#art-16