Art. 17

Présentation d’observations

En vigueur depuis le 10 juil. 2023
Article 17 Présentation d’observations 1.   Lorsque, en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, la Commission informe l’entreprise faisant l’objet de l’enquête des motifs pour lesquels elle prévoit d’adopter sa décision, la Commission fixe un délai de minimum 10 jours ouvrables pendant lequel cette entreprise peut présenter ses observations par écrit. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai. 2.   L’entreprise faisant l’objet de l’enquête présente à la Commission, conformément aux articles 25 et 26, toute observation écrite, ainsi que tout document pertinent attestant les faits exposés dans ces observations. 3.   Lorsque, en vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, la Commission adopte une décision provisoire sur les mesures provisoires, elle fixe un délai dans lequel l’entreprise faisant l’objet de l’enquête peut présenter ses observations par écrit sur cette décision. Lorsque l’entreprise faisant l’objet de l’enquête a présenté ses observations, la Commission prend une décision définitive sur les mesures provisoires qui abroge, modifie ou confirme la décision provisoire. Si l’entreprise faisant l’objet de l’enquête n’a pas présenté d’observations par écrit dans le délai fixé par la Commission, la décision provisoire devient définitive à l’expiration de ce délai. 4.   Le cas échéant et sur demande motivée de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête avant l’expiration du délai initial, la Commission peut prolonger les délais fixés conformément aux paragraphes 1 et 3.
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