Art. 23

Suspension des délais pour les concentrations

En vigueur depuis le 10 juil. 2023
Article 23 Suspension des délais pour les concentrations 1.   La Commission peut suspendre les délais visés à l’article 24, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2022/2560 en vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2560, ou pour l’un des motifs suivants: a) les renseignements que la Commission a demandés en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, aux parties notifiantes ou à toute autre personne intéressée ne lui sont pas communiqués ou ne lui sont pas communiqués intégralement dans le délai qu’elle a fixé; b) les renseignements que la Commission a demandés en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560 à d’autres entreprises ou associations d’entreprises ne lui sont pas communiqués ou ne lui sont pas communiqués intégralement dans le délai qu’elle a fixé, en raison de circonstances dont est responsable l’une des parties notifiantes ou toute autre personne intéressée; c) l’une des parties notifiantes ou toute autre personne intéressée a refusé de se soumettre à une inspection devant être effectuée par la Commission sur la base de l’article 14, paragraphe 1, et ordonnée par voie de décision en vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, ou de coopérer à cette inspection conformément à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement; d) les parties notifiantes ont omis de communiquer à la Commission des informations pertinentes, dont des modifications essentielles des faits rapportés à l’article 6, paragraphe 3. 2.   Lorsque la Commission suspend, en vertu du paragraphe 1, un délai visé à l’article 24, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2022/2560, le délai est suspendu dans les cas visés: a) au paragraphe 1, points a) et b), pendant la période comprise entre la fin du délai fixé dans la demande de renseignements et la réception des renseignements complets et exacts demandés par voie de décision ou le moment auquel la Commission informe les parties notifiantes ou toute autre personne concernée que, compte tenu des résultats de son enquête en cours ou de l’évolution du marché, les renseignements demandés ne sont plus nécessaires; b) au paragraphe 1, point c), pendant la période comprise entre la tentative infructueuse de procéder à une inspection et l’aboutissement effectif de l’inspection ordonnée par voie de décision ou le moment auquel la Commission informe les parties notifiantes ou toute autre personne concernée que, compte tenu des résultats de son enquête en cours ou de l’évolution du marché, l’inspection ordonnée n’est plus nécessaire; c) au paragraphe 1, point d), pendant la période comprise entre la date à laquelle les renseignements pertinents, y compris toute modification substantielle des faits, auraient dû être portés à la connaissance de la Commission et la réception des renseignements complets et exacts, ou jusqu’au moment auquel la Commission informe les parties notifiantes que, compte tenu des résultats de son enquête en cours ou de l’évolution du marché, les renseignements ne sont plus nécessaires. 3.   La suspension des délais commence le jour ouvrable suivant celui de la survenance du motif de la suspension. Elle expire à la fin du jour de la disparition du motif de la suspension. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la suspension expire à la fin du premier jour ouvrable qui suit. 4.   La Commission traite, dans un délai raisonnable, toutes les données qu’elle a reçues dans le cadre de son enquête et qui pourraient lui permettre de juger que les renseignements demandés ou l’inspection ordonnée ne sont plus nécessaires, au sens du paragraphe 2, points a), b) et c).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2023:1441:oj#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil