Art. 24
Suspension des délais lors des examens préliminaires dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions
En vigueur depuis le 10 juil. 2023
Article 24
Suspension des délais lors des examens préliminaires dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions
Si la Commission suspend le délai pour l’examen préliminaire conformément à l’article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2560, cette suspension commence le jour ouvrable suivant l’expiration du délai de 20 jours ouvrables. Elle expire à la fin de la journée où la notification actualisée complète a été soumise à la Commission. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la suspension expire à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
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