Art. 15
Présomption de conformité des batteries
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 15
Présomption de conformité des batteries
1. Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 9, 10, 12, 13, 14 et 78, les essais, les mesures et les calculs sont effectués selon des méthodes fiables, précises et reproductibles, tenant compte des méthodes généralement reconnues qui reflètent l’état de la technique, et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude, y compris les méthodes indiquées dans les normes dont les références ont été publiées à ces fins au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Les normes harmonisées visent à simuler autant que possible les conditions réelles d’utilisation tout en maintenant des essais normalisés.
3. Les batteries conformes à des normes harmonisées, ou à des parties de celles-ci, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumées conformes aux exigences énoncées aux articles 9, 10, 12, 13, 14 et 78, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par ces normes harmonisées ou à des parties de ces normes et, le cas échéant, dans la mesure où les valeurs minimales fixées pour ces exigences au titre des articles 9 et 10 sont atteintes.
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