Art. 33

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 33 Obligations opérationnelles des organismes notifiés 1.   Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’article 48, paragraphe 2, à l’article 51 ou à l’annexe VIII, selon la portée de la notification effectuée conformément à l’article 29. 2.   Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité d’une manière proportionnée, en évitant de créer une charge inutile pour les opérateurs économiques et en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la batterie à évaluer et de la nature du processus de production (production de masse ou en série). L’organisme notifié respecte néanmoins le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité de la batterie au présent règlement et le respect par les opérateurs économiques du présent règlement. 3.   Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13, 14, 49 et 50, dans les normes harmonisées correspondantes visées à l’article 15, les spécifications communes visées à l’article 16 ou d’autres spécifications techniques n’ont pas été respectées, il exige du fabricant ou de tout autre opérateur économique concerné qu’il prenne les mesures correctives appropriées en prévision d’une seconde et ultime évaluation de la conformité, à moins qu’il ne soit impossible de remédier aux insuffisances. Lorsqu’il est impossible de remédier aux insuffisances, l’organisme notifié ne délivre pas de certificat de conformité ou de décision d’approbation. 4.   Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à l’adoption d’une décision d’approbation, un organisme notifié constate que la conformité n’est plus respectée, il invite le fabricant ou l’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, selon le cas, à prendre les mesures correctives appropriées et, si nécessaire, suspend ou retire la décision d’approbation. 5.   Lorsque les mesures correctives visées au paragraphe 4 ne sont pas prises ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet la décision d’approbation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas.
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