Art. 35
Obligation d’information des organismes notifiés
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 35
Obligation d’information des organismes notifiés
1. Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les informations suivantes:
a)
tout refus, toute restriction, toute suspension ou tout retrait d’un certificat de conformité ou d’une décision d’approbation;
b)
toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de leur notification;
c)
toute demande d’information émanant des autorités de surveillance du marché et concernant les activités d’évaluation de la conformité qu’ils exercent;
d)
sur demande, les activités d’évaluation de la conformité accomplies dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées.
2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui accomplissent des activités similaires d’évaluation de la conformité, portant sur les mêmes catégories de batteries, des informations pertinentes sur les aspects liés:
a)
à des résultats négatifs et, sur demande, à des résultats positifs des évaluations de la conformité; et
b)
à toute restriction, toute suspension ou tout retrait d’une décision d’approbation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:1542:oj#art-35