Art. 72

Transfert des déchets de batteries

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 72 Transfert des déchets de batteries 1.   Le traitement peut être entrepris hors de l’État membre concerné ou de l’Union, pour autant que le transfert des déchets de batteries, ou de fractions de déchets de batteries, soit effectué conformément aux règlements (CE) no 1013/2006 et (CE) no 1418/2007. 2.   Afin de distinguer les batteries usagées des déchets de batteries, les autorités compétentes des États membres peuvent inspecter les transferts de batteries usagées suspectées d’être des déchets de batteries pour vérifier le respect des exigences minimales énoncées à l’annexe XIV, et contrôler de tels transferts en conséquence. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre établissent qu’un transfert prévu de batteries usagées consiste en un transfert de déchets de batteries, les coûts des analyses, des inspections et du stockage approprié des batteries usagées suspectées d’être des déchets peuvent être facturés aux producteurs de la catégorie de batteries concernée, aux tiers agissant pour le compte des producteurs ou à d’autres personnes organisant le transfert. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de compléter les exigences minimales énoncées à l’annexe XIV, en particulier en ce qui concerne l’état de fonctionnement, afin de faire une distinction entre le transfert de batteries usagées et le transfert de déchets de batteries. 3.   Les déchets de batteries ou les fractions de déchets de batteries exportés depuis l’Union conformément au paragraphe 1 du présent article ne sont comptabilisés aux fins des obligations, des rendements et des objectifs énoncés aux articles 70 et 71 que si l’exportateur de déchets de batteries ou de fractions de déchets de batteries fournit des preuves documentaires approuvées par l’autorité compétente du pays de destination attestant que le traitement s’est déroulé dans des conditions équivalentes à celles requises par le présent règlement et conformément à d’autres dispositions du droit de l’Union en matière de santé humaine et de protection de l’environnement. 4.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 89 pour établir des règles détaillées en vue de compléter celles du paragraphe 3 du présent article en définissant des critères d’évaluation des conditions équivalentes.
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