Art. 71

Objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 71 Objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières 1.   Chaque installation autorisée veille à ce que tous les déchets de batteries mis à sa disposition soient acceptés et fassent l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation ou d’un recyclage. 2.   Les recycleurs veillent à ce que le recyclage atteigne les objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières fixés à l’annexe XII, parties B et C, respectivement. 3.   Les taux de rendement de recyclage et de valorisation des matières sont calculés conformément aux règles énoncées dans un acte délégué adopté conformément au paragraphe 4 du présent article. 4.   La Commission adopte, au plus tard le 18 février 2025, un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant la méthode de calcul et de vérification des taux de rendement de recyclage et de valorisation des matières, conformément à l’annexe XII, partie A, ainsi que le format de la documentation. 5.   Au plus tard le 18 août 2026, et au moins tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue si, en raison de l’évolution du marché, en particulier en ce qui concerne des technologies de batteries ayant une incidence sur le type de matières valorisées et la disponibilité ou de l’indisponibilité, existante ou prévue, du cobalt, du cuivre, du plomb, du lithium ou du nickel, et à la lumière des progrès scientifiques et techniques, il convient de réviser les objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières fixés à l’annexe XII, parties B et C. Lorsque cela s’avère justifié et approprié sur la base de cette évaluation, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 89 afin de modifier les objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières fixés à l’annexe XII, parties B et C. 6.   Le cas échéant, en raison d’une évolution du marché ayant une incidence sur le type de matières pouvant être valorisé et à la lumière des progrès scientifiques et techniques, notamment de nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier l’annexe XII, partie C, en ajoutant d’autres matières assorties d’objectifs spécifiques de valorisation des matières par matériau, et l’annexe XII, partie B, en ajoutant d’autres caractéristiques chimiques pour les batteries assorties d’objectifs spécifiques en matière de rendement de recyclage.
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