Art. 69

Obligations des États membres en matière d’objectifs de collecte des déchets de batteries portables et des déchets de batteries MTL

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 69 Obligations des États membres en matière d’objectifs de collecte des déchets de batteries portables et des déchets de batteries MTL 1.   Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, atteignent les objectifs de collecte fixés à l’article 59, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et c), pour ce qui est des déchets de batteries portables, et à l’article 60, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), pour ce qui est des déchets de batteries MTL. 2.   En particulier, les États membres contrôlent régulièrement, au moins une fois par an, les taux de collecte atteints par les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, afin de vérifier qu’ils ont pris des mesures adéquates pour réaliser les objectifs de collecte fixés à l’article 59, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et c), pour ce qui est des déchets de batteries portables, et à l’article 60, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), pour ce qui est des déchets de batteries MTL. Ce contrôle repose plus particulièrement sur les informations communiquées aux autorités compétentes conformément à l’article 75 et consiste notamment à vérifier ces informations, à vérifier si le producteur s’est conformé à la méthode de calcul définie à l’annexe XI, et à vérifier les résultats de l’enquête de composition visée au paragraphe 5 du présent article, ainsi que toute autre information dont dispose l’État membre. 3.   Lorsque, sur la base du contrôle visé au paragraphe 2 du présent article, un État membre constate qu’un producteur ou, lorsqu’elle est désignée conformément à l’article 57, paragraphe 1, une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, n’a pas pris de mesures permettant d’atteindre les objectifs de collecte fixés à l’article 59, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et c), pour ce qui est des déchets de batteries portables, ou à l’article 60, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), pour ce qui est des déchets de batteries MTL, l’autorité compétente dudit État membre demande à ce producteur ou à cette organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs de prendre les mesures correctives appropriées de manière à pouvoir atteindre les objectifs de collecte fixés dans l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas. 4.   Sans préjudice du mécanisme d’autocontrôle visé à l’article 58, paragraphe 5, le producteur ou, lorsqu’elle est désignée conformément à l’article 57, paragraphe 1, l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, présente à l’autorité compétente un projet de plan d’action correctif dans un délai de trois mois à compter de la demande exprimée par l’autorité compétente visée au paragraphe 3 du présent article. Ladite autorité compétente peut formuler des observations sur le projet de plan et, dans ce cas, les communique au producteur ou à l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs dans un délai d’un mois à compter de la réception du projet de plan d’action correctif. Lorsque l’autorité compétente communique ses observations sur le projet de plan d’action correctif, le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs élabore, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces observations, le plan d’action correctif en tenant compte de ces observations et le met en œuvre en conséquence. Le contenu du plan d’action correctif et le respect de ce plan par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs sont pris en compte pour évaluer si les conditions relatives à l’enregistrement énoncées à l’article 55 et, le cas échéant, celles relatives à l’autorisation qui sont énoncées à l’article 58 continuent d’être remplies. 5.   Au plus tard le 1er janvier 2026 et tous les cinq ans par la suite, les États membres effectuent une enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange et les flux de déchets d’équipements électriques et électroniques collectés au cours de l’année civile précédente afin de déterminer la part de déchets de batteries portables et de déchets de batteries MTL dans ces déchets. Sur la base de ces enquêtes, les autorités compétentes peuvent exiger que les producteurs de batteries portables, les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs concernées prennent des mesures correctives afin d’élargir leur réseau de points de collecte affiliés et mènent des campagnes d’information conformément à l’article 74, paragraphe 1.
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