Art. 68
Restrictions applicables à la remise des déchets de batteries portables et des déchets de batteries MTL
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 68
Restrictions applicables à la remise des déchets de batteries portables et des déchets de batteries MTL
1. Les États membres peuvent limiter, pour les distributeurs, les exploitants d’installations de traitement des déchets visés à l’article 65, les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets visées à l’article 66 et les points de collecte volontaire visés à l’article 67, la capacité de remettre les déchets de batteries portables et les déchets de batteries MTL collectés soit aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, soit à un opérateur de gestion des déchets en vue d’effectuer le traitement conformément à l’article 70. Les États membres veillent à ce que ces restrictions n’aient pas d’incidence négative sur les systèmes de collecte et de recyclage.
2. Les États membres peuvent également adopter des mesures permettant aux autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets visées à l’article 66 d’effectuer elles-mêmes le traitement conformément à l’article 70.
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