Art. 66

Participation des autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 66 Participation des autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets 1.   Les déchets de batteries provenant d’utilisateurs finaux privés non commerciaux peuvent être mis au rebut dans des points de collecte séparée mis en place par les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets. 2.   Les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets veillent à ce que les déchets de batteries collectés soient traités conformément à l’article 70: a) soit en les remettant aux producteurs de la catégorie de batteries concernée ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, ou aux opérateurs de gestion des déchets sélectionnés conformément à l’article 57, paragraphe 8; b) soit en procédant elles-mêmes au traitement des déchets de batteries collectés conformément à l’article 68, paragraphe 2.
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