Art. 28
Suivi et rapports
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 28
Suivi et rapports
1. Au plus tard le 18 août 2026, la Commission établit un programme détaillé pour le suivi des réalisations, des résultats et des incidences du présent règlement. Le programme de suivi définit par quels moyens et dans quels intervalles les données seront collectées. Il précise quelles mesures la Commission et les États membres doivent prendre pour collecter et analyser les données.
2. En tout état de cause, à partir du 18 août 2026, les États membres collectent auprès des autorités compétentes des statistiques détaillées et les consignent. Les données collectées pour l’année civile précédente sont transmises à la Commission chaque année avant le 31 mars et comprennent:
a)
le nombre d’EPOC et d’EPOC-PR émis, par type de données demandées, par destinataire et par situation (cas d’urgence ou non);
b)
le nombre d’EPOC émis en vertu de dérogations pour les cas d’urgence;
c)
le nombre d’EPOC et d’EPOC-PR honorés et non honorés, par type de données demandées, par destinataire et par situation (cas d’urgence ou non);
d)
le nombre de notifications aux autorités chargées de la mise en œuvre qui ont eu lieu en vertu de l’article 8 et le nombre d’EPOC qui ont été refusés, par type de données demandées, par destinataire, par situation (cas d’urgence ou non) et par motif de refus invoqué;
e)
pour les EPOC honorés, la durée moyenne entre le moment où l’EPOC a été émis et le moment où les données demandées ont été obtenues, par type de données demandées, par destinataire et par situation (cas d’urgence ou non);
f)
pour les EPOC-PR honorés, la durée moyenne entre le moment où l’EPOC-PR a été émis et le moment où la demande de production ultérieure a été émise, par type de données demandées et par destinataire;
g)
le nombre d’injonctions européennes de production et d’injonctions européennes de conservation transmises à un État chargé de la mise en œuvre et reçues par un tel État en vue de la mise en œuvre, par type de données requises, par destinataire et par situation (cas d’urgence ou non) ainsi que le nombre d’injonctions honorées;
h)
le nombre de recours légaux formés contre les injonctions européennes de production dans l’État d’émission et dans l’État chargé de la mise en œuvre par type de données demandées;
i)
le nombre de cas dans lesquels la validation ex post prévue à l’article 4, paragraphe 5, n’a pas été accordée;
j)
un aperçu des coûts réclamés par les fournisseurs de services liés à l’exécution d’EPOC ou d’EPOC-PR et des coûts remboursés par les autorités d’émission.
3. À partir du 18 août 2026, en ce qui concerne les échanges de données effectués au moyen du système informatique décentralisé prévu à l’article 19, paragraphe 1, les statistiques visées au paragraphe 2 du présent article peuvent être collectées par les portails nationaux au moyen de programmes. Le logiciel de mise en œuvre de référence visé à l’article 22 est équipé techniquement pour assurer cette fonctionnalité.
4. Les fournisseurs de services peuvent collecter, consigner et publier des statistiques conformément aux principes existants en matière de protection des données. Si de telles statistiques sont collectées pour l’année civile précédente, elles peuvent être transmises à la Commission avant le 31 mars et peuvent comprendre, dans la mesure du possible:
a)
le nombre d’EPOC et d’EPOC-PR reçus, par type de données demandées, par État d’émission et par situation (cas d’urgence ou non);
b)
le nombre d’EPOC et EPOC-PR honorés et non honorés, par type de données demandées, par État d’émission et par situation (cas d’urgence ou non);
c)
pour les EPOC honorés, la durée moyenne nécessaire à la fourniture des données demandées depuis le moment où l’EPOC a été reçu jusqu’au moment où les données ont été fournies, par type de données demandées, par État d’émission et par situation (cas d’urgence ou non);
d)
pour les EPOC-PR honorés, la durée moyenne entre le moment où l’EPOC-PR a été émis et le moment où la demande de production ultérieure a été émise, par type de données demandées et par État d’émission.
5. À partir du 18 août 2027, la Commission publie, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport contenant les données visées aux paragraphes 2 et 3, sous forme de compilation, comprenant une subdivision par État membre et par type de fournisseur de services.
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