Art. 31
Notifications à la Commission
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 31
Notifications à la Commission
1. Au plus tard le 18 août 2025, chaque État membre adresse à la Commission des notifications portant sur ce qui suit:
a)
l’autorité ou les autorités qui, conformément à son droit national, sont compétentes, conformément à l’article 4, pour émettre, valider ou transmettre des injonctions européennes de production et des injonctions européennes de conservation ou les notifications y afférentes;
b)
l’autorité ou les autorités qui sont compétentes pour recevoir des notifications en vertu de l’article 8 et mettre en œuvre les injonctions européennes de production et les injonctions européennes de conservation pour le compte d’un autre État membre, conformément à l’article 16;
c)
l’autorité ou les autorités qui sont compétentes pour traiter les objections motivées des destinataires conformément à l’article 17;
d)
les langues acceptées pour la notification et la transmission d’un EPOC, d’un EPOC-PR, d’une injonction européenne de production ou d’une injonction européenne de conservation en cas de mise en œuvre, conformément à l’article 27.
2. La Commission publie les informations reçues au titre du présent article, soit sur un site internet spécifique, soit sur le site internet du Réseau judiciaire européen en matière pénale visé à l’article 9 de la décision 2008/976/JAI du Conseil (33).
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