Art. 32
Rapport avec d’autres instruments, accords et arrangements
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 32
Rapport avec d’autres instruments, accords et arrangements
1. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux instruments, conventions et accords de l’Union ou à d’autres instruments, conventions et accords internationaux relatifs à l’obtention de preuves qui relève du champ d’application du présent règlement.
2. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 18 août 2026, les instruments, conventions et accords existants visés au paragraphe 1 qu’ils continueront d’appliquer. Les États membres notifient également à la Commission, dans les trois mois à compter de leur signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au paragraphe 1.
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