Art. 2

Exercice des droits de la Communauté

En vigueur depuis le 14 juil. 2023
Article 2 Exercice des droits de la Communauté 1.   Nonobstant toute autre disposition du droit de la Communauté adoptée en vertu des articles 7, 47 et 48 du traité Euratom, la Commission est habilitée à adopter les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et à les mettre en œuvre au moyen d’actes d’exécution. 2.   Les mesures adoptées en vertu du présent règlement sont proportionnées aux objectifs poursuivis et efficaces pour maintenir l’équilibre des droits et obligations sous-tendant la participation du Royaume-Uni aux programmes de l’Union, tel qu’il est envisagé dans l’accord de commerce et de coopération. Elles respectent les critères spécifiques établis dans ledit accord. 3.   La Commission est habilitée à modifier, à suspendre ou à abroger les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), au moyen d’actes d’exécution. S’il y a lieu, ces actes d’exécution précisent la durée de la suspension. 4.   Lorsqu’un ou plusieurs États membres ont une préoccupation particulière, cet État membre ou ces États membres peuvent demander à la Commission de suspendre la participation du Royaume-Uni aux programmes de la Communauté concernés, conformément au paragraphe 1. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Conseil en temps utile. 5.   Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 3, paragraphe 2. 6.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 3, paragraphe 3.
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