Art. 2

En vigueur depuis le 20 juil. 2023
Article 2 1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies susceptibles de contribuer à la capacité de l’Iran de fabriquer des véhicules aériens sans pilote (UAV), tels qu’ils sont énumérés à l’annexe II, qu’ils proviennent ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran. Le transit par le territoire de l’Iran des biens et technologies visés au premier alinéa, exportés depuis l’Union, est interdit. 2.   Il est interdit: a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services relatifs aux biens ou aux technologies visés au paragraphe 1 et à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran; c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran. 3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice de l’obligation d’autorisation prévue par le règlement (UE) 2021/821, le cas échéant, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, le transit ou l’exportation de biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférentes destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou aide financière y afférentes sont nécessaires: a) à des fins médicales ou pharmaceutiques; ou b) à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles. 4.   Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu’elles ont accordée en vertu du paragraphe 3 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent règlement. 5.   Les autorisations requises au titre du règlement (UE) 2021/821 pour l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 sont accordées séparément par les autorités compétentes concernées conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821. Ces autorisations sont valables dans toute l’Union. 6.   Les communications relatives aux autorisations accordées au titre du règlement (UE) 2021/821 suivent la procédure applicable par les canaux pertinents visés à l’article 23, paragraphe 6, dudit règlement (le "système DUES"). 7.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas avant le 27 octobre 2023 aux obligations découlant d’un contrat conclu avant le 26 juillet 2023 ou aux contrats accessoires nécessaires à l’exécution d’un tel contrat.
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