Art. 1
Exigences en matière de données
En vigueur depuis le 25 juil. 2023
Article premier
Exigences en matière de données
1. Les États membres fournissent des données pour le domaine des statistiques sur les produits phytopharmaceutiques visées à l’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2022/2379 sous la forme d’ensembles de données agrégées.
2. Ces statistiques couvrent:
a)
toutes les substances actives énumérées aux points i) et ii) du présent article et contenues dans les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché au sens de l’article 3, point 9), du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), y compris celles mises sur le marché en vertu d’un permis de commerce parallèle visé à l’article 52 dudit règlement:
i)
les substances actives énumérées dans le règlement d’exécution (UE) no 540/2011;
ii)
les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché dans les situations d’urgence visées à l’article 53 du règlement (CE) no 1107/2009, autres que celles visées au point i), et quel que soit leur statut d’approbation;
b)
l’utilisation des substances actives visées au point a) par les utilisateurs professionnels en agriculture.
3. Les données sont transmises à la Commission (Eurostat) au niveau national.
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