Art. 4
Unités d’observation
En vigueur depuis le 31 juil. 2023
Article 4
Unités d’observation
Les unités d’observation pour les statistiques relatives aux thèmes «Indices de prix agricoles» et «Prix absolus des intrants» sont les unités de la branche agricole actives dans le commerce de biens et de services ou leurs contreparties dans les opérations effectuées. La branche agricole se compose d’exploitations agricoles, de groupements de producteurs de vin et d’huile d’olive et d’unités spécialisées fournissant à ces entreprises une combinaison de machines, de matériel et de main-d’œuvre pour l’exécution de travaux à façon.
Les unités d’observation relatives au thème «Prix des terres agricoles et fermages» sont principalement des personnes ou des entreprises participant aux opérations de vente ou de location de terres à des fins agricoles, y compris les prestataires de services.
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