Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 1 août 2023
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des mesures visant à empêcher l’établissement et la propagation de Popillia japonica Newman sur le territoire de l’Union, des mesures en vue de son éradication, lorsqu’il est présent sur ce territoire, et des mesures d’enrayement, lorsque l’éradication n’est plus possible.
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