Art. 2
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 9 août 2023
Article 2
Dispositions transitoires
Lorsque la période contingentaire a déjà commencé le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, la différence entre la nouvelle quantité et les quantités déjà attribuées est mise à la disposition des demandes présentées après l’entrée en vigueur du présent règlement.
La nouvelle quantité relative aux contingents tarifaires 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4410 et 09.4420 suit les règles de répartition entre sous-périodes prévues à l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761. La différence entre les quantités attribuées et la nouvelle quantité qui est restée inutilisée au cours des sous-périodes écoulées avant l’entrée en vigueur du présent règlement est attribuée à compter de la première période de dépôt des demandes suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
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