Art. 11
Solutions innovantes
En vigueur depuis le 10 août 2023
Article 11
Solutions innovantes
1. En ce qui concerne les solutions innovantes nécessitées par le progrès technologique et approuvées par le pilier «système» de l’entreprise commune«Système ferroviaire européen», cette dernière les soumet à la Commission, accompagnées d’informations sur la manière dont elles s’écartent de telle ou telle disposition de la présente STI ou la complète.
2. La Commission demande à l’Agence de rendre un avis sur la solution innovante conformément à l’article 6 de la directive (UE) 2016/797.
3. L’Agence, en tant qu’autorité système, émet un avis sur la solution innovante. La Commission analyse l’avis de l’Agence et peut demander à l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» de fournir les spécifications fonctionnelles et d’interface appropriées ainsi que leur méthode d’évaluation, qui doivent toutes être incluses dans la STI afin de permettre l’utilisation de la solution innovante.
4. La Commission peut demander à l’Agence d’intégrer les spécifications et leurs méthodes d’évaluation dans une recommandation de l’ERA conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2016/797. En attendant la révision de la STI, la Commission peut demander à l’Agence d’émettre un avis sur les spécifications publiées à l’état de projet et la méthode d’évaluation de la solution innovante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:1695:oj#art-11