Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «déclarant»: l’une des personnes suivantes: a) un importateur qui dépose une déclaration en douane de mise en libre pratique de marchandises en son nom propre et pour son propre compte; b) une personne autorisée à déposer une déclaration en douane telle que visée à l’article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), qui déclare l’importation de marchandises; c) le représentant en douane indirect lorsque la déclaration en douane est déposée par un représentant en douane indirect désigné conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013, lorsque l’importateur est établi en dehors de l’Union ou lorsque le représentant en douane indirect a consenti à s’acquitter des obligations de déclaration conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2023/956; 2) «rabais»: toute réduction, sous une forme monétaire ou sous une autre forme, du montant dû ou acquitté par une personne redevable d’un prix du carbone, avant ou après paiement de celui-ci.
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