Art. 3

Obligations de déclaration des déclarants

En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 3 Obligations de déclaration des déclarants 1.   Chaque déclarant fournit, sur la base des données que l’exploitant peut communiquer conformément à l’annexe III du présent règlement, les informations suivantes concernant les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 importées au cours du trimestre auquel se rapporte le rapport MACF: a) la quantité de marchandises importées, exprimée en mégawattheures pour l’électricité et en tonnes pour les autres marchandises; b) le type de marchandises tel qu’identifiées au moyen de leur code NC. 2.   Chaque déclarant fournit dans le rapport MACF les informations suivantes concernant les émissions intrinsèques des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, telles qu’indiquées à l’annexe I du présent règlement: a) le pays d’origine des marchandises importées; b) l’installation où les marchandises ont été produites, identifiée au moyen des éléments suivants: 1) le code des Nations unies pour les lieux utilisés pour le commerce et les transports (LOCODE/ONU) correspondant; 2) la raison sociale de l’installation, l’adresse de l’installation et sa transcription en anglais; 3) les coordonnées géographiques de la principale source d’émission de l’installation. c) les modes de production utilisés, définis à l’annexe II, section 3, du présent règlement, avec mention de la technique utilisée pour produire les marchandises, ainsi que des informations sur les paramètres se rapportant spécifiquement au mode de production renseigné, tels qu’indiqués à l’annexe IV, section 2, pour déterminer les émissions directes intrinsèques; d) les émissions intrinsèques directes spécifiquement liées aux marchandises, déterminées en convertissant les émissions directes attribuées aux procédés de production en émissions spécifiques des marchandises et exprimées en tonnes équivalent CO2 conformément à l’annexe III, sections F et G, du présent règlement; e) les obligations en matière de déclaration qui ont un effet sur les émissions intrinsèques des marchandises, telles qu’indiquées à l’annexe IV, section 2, du présent règlement; f) pour l’électricité en tant que marchandise importée, le déclarant communique les informations suivantes: 1) le facteur d’émission utilisé pour l’électricité, exprimé en tonnes équivalent CO2 par MWh (mégawattheure), tel que déterminé conformément à l’annexe III, section D, du présent règlement; 2) la source des données ou la méthode utilisée pour déterminer le facteur d’émission de l’électricité, telles que déterminées conformément à l’annexe III, section D, du présent règlement; g) pour les produits sidérurgiques, le numéro d’identification de l’aciérie où un lot spécifique de matières premières a été produit, lorsqu’il est connu. 3.   En ce qui concerne les émissions intrinsèques indirectes spécifiques, chaque déclarant communique dans le rapport MACF les informations suivantes, énumérées à l’annexe I du présent règlement: a) la consommation d’électricité, exprimée en mégawattheures, du procédé de production par tonne de marchandises produites; b) préciser si le déclarant déclare des émissions réelles ou les valeurs par défaut mises à disposition et publiées par la Commission pour la période transitoire, conformément à l’annexe III, section D, du présent règlement; c) le facteur d’émission correspondant à l’électricité consommée; d) la quantité d’émissions intrinsèques indirectes spécifiques, déterminée en convertissant les émissions intrinsèques indirectes attribuées aux procédés de production en émissions indirectes spécifiques des marchandises exprimées en tonnes équivalent CO2 conformément à l’annexe III, sections F et G, du présent règlement. 4.   Lorsque les règles de détermination des données sont différentes de celles indiquées à l’annexe III du présent règlement, le déclarant fournit des informations supplémentaires et une description de la base méthodologique des règles utilisées pour déterminer les émissions intrinsèques. Les règles décrites doivent permettre d’obtenir une couverture et une précision comparables des données d’émission, y compris les limites des systèmes, les procédés de production faisant l’objet d’une surveillance, les facteurs d’émission et les autres méthodes employées aux fins des calculs et de la déclaration des données. 5.   Aux fins de la déclaration, le déclarant peut demander à l’exploitant d’utiliser un modèle électronique fourni par la Commission et communiquer l’ensemble des renseignements visés à l’annexe IV, sections 1 et 2.
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