Art. 30
Maintenance et modification des systèmes électroniques
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 30
Maintenance et modification des systèmes électroniques
1. La Commission assure la maintenance des composantes communes et les États membres assurent la maintenance de leurs composantes nationales.
2. La Commission veille au fonctionnement ininterrompu des systèmes électroniques.
3. La Commission peut modifier les composantes communes des systèmes électroniques pour corriger des dysfonctionnements, ajouter de nouvelles fonctionnalités ou modifier des fonctionnalités existantes.
4. La Commission informe les États membres des modifications et mises à jour apportées aux composantes communes.
5. La Commission rend publiquement accessibles les informations concernant les modifications et mises à jour apportées aux systèmes électroniques mentionnées aux paragraphes 3 et 4.
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