Art. 28

Systèmes de gestion des identités et des accès des États membres

En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 28 Systèmes de gestion des identités et des accès des États membres Les États membres mettent en place ou utilisent, lorsqu’il existe, un système de gestion des identités et des accès afin de garantir: a) l’enregistrement et le stockage sécurisés des données d’identification des déclarants et d’autres personnes; b) l’échange sécurisé des données d’identification signées et chiffrées des déclarants et d’autres personnes.
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